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Résumé

Le concept de la nationalité d’embryon renvoie à un paradigme nouveau, lequel a vocation de se départir de l’ancienne notion de nationalité conçue par les Occidentaux dans un contexte d’opposition entre leur culture judéo-chrétienne et les réalités congolaises qui lient fondamentalement la nationalité d’origine à la filiation. Dans ce sens, la nationalité d’origine est forcément liée au lien du sang des parents qui permet d’établir la nationalité. Elle s’oppose formellement à la nationalité acquise ou d’intérêts notamment la recherche de la protection diplomatique accrue, la sécurisation sociale et économique, etc. Elle offre également l’avantage à l’Etat d’origine d’un national devenu bi ou multinational, d’être maintenu sous l’emprise judiciaire dudit Etat, sans avoir à lui opposer d’autres nationalités d’intérêts acquises ; elle rejette les questions relatives à l’apatridie, une création inadaptée des Européens : Dieu n’a pas créé un peuple sans Etat, sans nationalité.
Mots clés : nationalité, embryon, Etat, lien du sang, filiation, apatride, PMA.
Reçu: le 24 octobre 2022
Accepté: le 14 mars 2023

Abstract

The concept of the nationality of the embryo refers to a new paradigm, which has the vocation to get rid of the old notion of nationality conceived by the Westerners in a context of opposition between their Judeo-Christian culture and the Congolese realities which fundamentally link the nationality of origin to filiation. In this sense, nationality of origin is necessarily linked to the blood ties of the parents that make it possible to establish nationality. It is formally opposed to acquired nationality or nationality of interest, notably the search for increased diplomatic protection, social and economic security, etc. It also offers the advantage to the State of origin of a national who has become bi or multinational, to be maintained under the judicial sway of the said State, without having to oppose other acquired nationalities of interest, it rejects the questions relating to statelessness, an unsuitable creation of the Europeans: God did not create a stateless people without nationality.
Keywords: nationality, embryo, State, blood relationship, filiation, statelessnes, PMA.
Received : October 24th, 2022
Accepted : March 14th, 2023

Introduction

L’élite congolaise semble avoir perdu ses repères en s’exposant à la manipulation occidentale. Ces intellectuels formés à l’école des Blancs où ils s’abreuvent quotidiennement, refusent de se départir des méthodes et des façons de réfléchir de leurs maîtres à penser, dont ils récupèrent généralement des initiatives, pour les tropicaliser et en revendiquer plus tard la paternité. C’est là une attitude qui frise l’incapacité notoire congénitale de l’homme noir à inventer, à innover.
En décidant de réfléchir sur cette thématique de la nationalité de l’embryon, laquelle risque de contrarier si pas de s’opposer aux enseignements de tout temps reçus et répercutés sans grand discernement, à cause du stratagème de domination culturelle mis en place par l’Occident, je m’imagine à quelle salve de virulentes réactions auxquelles je me devrais de faire face. En effet, le système colonial romaniste de droit à nous imposé comme un système universel, avait soumis à rude épreuve le droit local d’indigénat, et provoqué un dualisme juridique, créé un cracking au sein de la société congolaise qu’il a divisée en communauté d’évolués, c’est-à-dire des congolais blancs d’une part, et des Congolais indigènes de l’autre.
Pendant cette période de confrontation juridique entre le droit d’extranéité et le droit local, l’occident nous a habitués à l’idée selon laquelle, la nationalité était une notion essentiellement sociologique et juridique. La nationalité d’origine, celle octroyée dès la naissance par le fait de la paternité, sans dire trop, pourquoi et comment, une considération subjective et dogmatique se soit répandue comme du beurre, sans se poser des questions préjudicielles liées à l’appartenance des nationalités des parents, et des conventions matrimoniales qui pouvaient fortement influencer à la filiation de la nationalité et déjouer conséquemment les choix et tous les pronostics ; et la nationalité acquise que l’on pouvait se choisir après la naissance, pour diverses raisons liées aux intérêts, avec à l’arrière-plan, des justifications d’ordre psychologique. Aujourd’hui, par exemple, l’on sait que la nationalité acquise sous-tend des motifs cachés comme la recherche de la protection diplomatique, le transfert d’intelligence, les bras des travailleurs et que sais-je d’autres ?
Les Congolais devenus par complaisance Belges, Français, Allemands, Italiens ont été victimes de la théorie de la réception(1) en droit comparé, ils y ont été contraints, et ont mordu à l’hameçon du diable, à la ruse du malin, le Blanc.
Il convient de noter que plusieurs modalités dictées par la volonté de l’Occident étalent les modes d’acquisition de la nationalité d’intérêts, soit par le mariage, soit par naturalisation, soit par adoption. La naturalisation et l’adoption sont deux institutions qu’ignore le droit coutumier congolais, et même l’acquisition de la nationalité par le fait du mariage est perçue comme un cheveu dans la soupe en droit coutumier qui, selon le ratio légal oriente le droit du mariage sous la coupe de la responsabilité de l’homme. C’est la femme qui pouvait prendre la nationalité de l’homme et non l’inverse, comme il s’observe actuellement.
Mais l’on peut, in fine, se demander ce que serait la nationalité d’embryon ? C’est la nationalité du sang, c’est cette nationalité qui est immuable, et qui maintient l’individu sous l’emprise de l’Etat dont il a des liens véritables de rattachement, qui font qu’à tout moment, l’individu lui fasse allégeance. C’est l’idée qui constitue le fondement de la conception de la nationalité unique et exclusive.
Cette nationalité une et exclusive, détache l’individu de la double nationalité ou de la bi ou plurinationalité, ceci permet à l’Etat dont on est ressortissant, d’organiser des poursuites judiciaires à tout moment, à charge de son national, sans que celui-ci lui oppose son appartenance à la double nationalité qui ferait éviter sa poursuite judiciaire par l’Etat d’origine et compromettrait son extradition. Cette pratique est de mise dans certains Etats comme le Rwanda et les Etats-Unis pour ne citer que ceux-là. C’est pour la nationalité d’embryon que milite Tshiani, lorsqu’il parle de père et de mère congolais pour occuper certaines fonctions dites de souveraineté(2).
La nationalité acquise apparaît donc conjoncturelle, car elle disparaît avec l’intérêt qui l’a engendrée. Elle récuse également l’apatridie qui est une fiction en droit, oeuvre des juristes occidentaux. En effet, Dieu n’a créé aucun peuple sans nation. On n’a qu’à regarder, où sont des Mauritaniens qui foisonnaient dans les rues de la R.D.C. Ils étaient des apatrides, mais sitôt que la situation s’est améliorée dans leur pays, ils ont tous disparu. La question de lier la nationalité à l’idée de fixer la population sur un territoire, avec un pouvoir politique connu et sa reconnaissance internationale, des conditionnalités qui se contredisent, et se contrarient. C’est par exemple le cas de la Palestine qui est un Etat-nation à part entière, à côté de l’Etat d’Israël, mais jusqu’aujourd’hui elle n’est pas considérée comme tel par les Etats au monde, à cause justement des théories exécrables développées par l’Occident et reprises par le droit international, un couteau à double tranchant.
Voilà pourquoi, il faut mettre sur la table la conception du mot « nationalité » et discuter ou rediscuter de son contenu.

1. Etat de la question

Michel Le Feuvre a envisagé l’embryon sous un échelon, qui va de simple molécule à l’esprit(3). Thérèse Meulder-Klein, comme ses devancières, s’était évertuée à démontrer l’humanité de l’embryon et du foetus, en soutenant que l’entité embryonnaire dispose d’une vie, d’une nationalité, qui gouvernera plus tard, l’octroi de la nationalité à la naissance, puisque l’embryon est une personne qui vit. Elle ajoute que l’humanité de l’embryon s’établit en fonction des croyances, des idées et des époques(4), bien qu’elle relativise cette personnalité. Aquinate, lui, soutient que l’individu serait simplement membre d’une espèce (humaine), d’une nationalité originale(5). Likulia Bolongo(6), dans son ouvrage de droit pénal, considère que l’embryon préexiste à la vie, et qu’il faut protéger l’embryon, sauf à envisager son évacuation pour des raisons hygiéniques.
Le Code de la famille de la République Démocratique du Congo se réserve de toute contestation de la paternité, en cas d’insémination consensuelle(7) et, rejette d’emblée toutes manipulations scientifiques qui auraient pour finalité de modifier, ou d’arrêter le développement normal de la grossesse sauf pour des justes motifs.
Cependant, le Code de la famille a entendu interdire, de tous les articles qui le composent, la protestation de la paternité réalisée, consensuellement en matière d’insémination artificielle : c’est l’article 609.

2. Fondement historique et juridique de la nationalité de l’embryon

Les conflits de nationalité qui opposent aujourd’hui les tenants de la nationalité unique et exclusive (la nationalité d’embryon), aux militants de cumul des nationalités (celle des nationalités multiples liées à des intérêts), n’est pas un phénomène nouveau. On l’avait déjà observé lors de la décolonisation des colonies françaises, des métis dans des conflits de nationalité au Viêt-Nam, en Tunisie, en Afrique Sud-Maghrébine, au Madagascar, en Algérie où, parmi les problèmes posés par la décolonisation, il y avait celui qui concernait la gestion de la nationalité, surtout des personnes issues d’unions mixtes.
L’émancipation progressive des pays alors placés sous la souveraineté directe ou indirecte de la France, avait fait apparaître de nombreux conflits de nationalité, engendrés par la situation des individus qui, par leur double appartenance ethnique, possédaient à la fois, la nationalité de la puissance coloniale, et celle du pays accédant nouvellement à la souveraineté internationale(8).
La Convention franco-vietnamienne signée le 16 août 1956 où le législateur français s’était résolu à ne pas chercher à résoudre ces conflits de nationalité, mais s’était contenté simplement de déterminer ses propres nationaux, sans savoir si ceux-ci conserveraient la nationalité du pays à la souveraineté naissante, avait créé une incertitude. Mais, cette solution avait tout son mérite, fondé sur le fait que cette solution résulterait indirectement de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, pour les métis franco-africains et franco-malgaches, notamment de l’article premier de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 pour les personnes nées des Français et Algériens(9).
En définitive, c’est le maintien de la binationalité qui avait prévalu, d’autant plus que, pour beaucoup de pays (Maroc, Cambodge, Laos, Cameroun, Togo, comptoir de l’Inde), la solution à ces conflits de nationalité, avait consisté à laisser jouer librement le mécanisme de différentes lois nationales. La question de la nationalité suscitée par le changement du statut politique du Viêt-Nam, notamment de la fusion des anciens protectorats annamites et Tonkois, et leur attachement à des anciens protectorats alors soumis au statut colonial, renfermait des zones d’ombre et des imperfections propres à tout système conventionnel, en raison de trouver un dénominateur commun entre les conceptions juridiques, à géométrie variable des différents Etats contractants, mais aussi, l’absence de la volonté inavouée ou non, de préserver pour eux, des larges possibilités d’interprétations ultérieures. Ces éléments concernaient essentiellement le lien de filiation qui unit l’enfant à ses parents d’une part, et l’allégeance que cet enfant a vis-à-vis de l’Etat dont il se réclame national, d’autre part.
Le même problème s’était également posé en Tunisie où, avec modération, on a constaté que les conflits de nationalité fondés sur le jus sanguinis(10), étaient eux, moins nombreux qu’au Viêt-Nam. Ce décalage s’expliquait sans doute par le fait que dans ce pays l’immense majorité de la population est musulmane, mais aussi et surtout, il y a des réserves de la religion islamique à l’égard des unions mixtes. Ce fait s’expliquerait en outre, par l’absence de la transmissibilité de la nationalité par la filiation naturelle en droit tunisien(11). Le cas de la binationalité était engendré essentiellement par des unions contractées entre des Français et des Tunisiens de confession israélite. Dès lors, il n’était pas étonnant que la Convention franco-tunisienne du 3 septembre 1955 sur la situation des personnes(12), ne puisse contenir que deux dispositions relatives aux cas de double nationalité résultant des différences de nationalités entre les parents des individus concernés. Encore que ces deux textes ne traitaient que de conflit entre la nationalité découlant de la filiation paternelle tunisienne, et celle qui résulterait de la filiation maternelle française. Ainsi, l’enfant né d’un père français et d’une mère tunisienne était considérée français, quels que soient le lieu de sa naissance et sa situation au regard de la loi tunisienne(13).
Il y a lieu de mentionner qu’en raison de l’indépendance et de l’ancienneté de la présence française dans cette partie de l’ex-fédération de l’Indochine, le problème de nationalité des métis avait pris une ampleur suffisante, pour que les Etats français et Vietnamien éprouvent le besoin de régler la question de la nationalité par voie diplomatique. Ainsi, la convention franco-vietnamienne relative à la nationalité signée le 16 août 1955 à Saigon, a eu pour objet de supprimer la binationalité des métis. Cette convention établissait une distinction entre les personnes âgées de plus de 18 ans, et celles qui n’étaient pas encore nées à cette date(14).
L’hypothèse de la naissance en Tunisie offrait également le droit à la renonciation de la nationalité tunisienne selon les formes prévues par la loi tunisienne. On retiendra que partout où les conflits de nationalité ont régné, ils ont été résolus, soit contractuellement, soit par accord ou convention, soit par une solution unilatérale. Tels ont été les cas dans les ex-colonies françaises du Vietnam, d’Algérie, de Tunisie et de Madagascar, après avoir accédé à la souveraineté internationale(15), ou même en Algérie, lorsque celle-ci était passée du statut de département français à celui d’Etat indépendant(16).
Le gouvernement français qui aurait pu attendre que ces pays aient déterminé préalablement leurs propres nationaux, pour conclure avec eux des traités à l’issue desquels il aurait réglé cette question de nationalité par la décolonisation, avait préféré la solution unilatérale, consistant à légiférer sur le plan interne, sans savoir avec précision, quelles seraient les personnes susceptibles de se voir conférer la nationalité des nouveaux Etats. Cette prise de position française avait eu pour mérite de clarifier la terminologie uniquement. En revanche, elle s’était révélée plus imparfaite par rapport à la solution conventionnelle pour entendre résoudre effectivement les conflits de nationalité. Aussi, si ces conflits n’étaient pas antérieurs au désengagement de la puissance coloniale, il n’y aurait pas de nationalité des pays colonisés reconnus sur le plan international. Voilà pourquoi le législateur français s’était attaché à résoudre ce genre de conflit, en essayant de tenir compte de l’orientation supposée des législations de nationalité à intervenir dans les Etats créés.
Ici comme ailleurs, les problèmes des personnes issues d’unions mixtes, tenaient une grande place, et un tel conflit était alors traité de façon indirecte par la loi française n°60-752 du 28 février 1960, applicable aux personnes domiciliées dans les territoires d’Outre-mer d’Afrique et de Madagascar, comme dans l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962(17), modifiée par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 relative à l’Algérie.
Ces fluctuations d’ordre circonstanciel nous permettent de découvrir combien la notion de la nationalité est dépendante de plusieurs faits, qui dénaturent les principes sacro-saints de la nationalité comme liens de rattachement d’un individu à un Etat, (sens sociologique) ; et de l’appartenance de l’individu à une population constitutive d’un Etat (sens juridiques). Comment serions-nous passés de ces indications socio-juridiques pour parvenir à des considérations subjectives qui intègrent d’autres valeurs, et mettent en mal les exigences du départ ? Les exemples référentiels des conflits de nationalité dans les anciennes colonies françaises d’Afrique montrent comment des intérêts jouent ou peuvent jouer dans la gestion des conflits de nationalité. Voilà pourquoi il faut un retour à la source, pour éviter toutes ces élucubrations des juristes occidentaux, et ne pas considérer que ce qui est facile, simple et agréable, le principe de la nationalité de l’embryon(18).
Mais, parler de la nationalité de l’embryon suppose connaître qu’est-ce un embryon, et son statut.

3. Nature juridique ou statut de l’embryon

Le statut de l’embryon est très variable, et dépend d’un peuple à un autre, d’une culture à une autre, d’une croyance à une autre, d’une époque à une autre. Dans ce bouillon de cultures, il s’observe que le statut juridique prôné par les thèses eurocentristes ont pris le dessus sur d’autres, pour s’imposer et orienter toutes les études relatives au droit de la famille. Celles-ci semblent inexorablement galvaniser tous les esprits scientifiques, au point que ce qui semblait un dogme, a été admis comme universel, essentiel, doté d’une formule magique(19), oubliant que l’homme est un mirage par nature dans ses pensées, il est simplement un fantôme, à cause de ses envies insatiables(20). Il n’y a point en réalité d’homme dépourvu de vision, de pensée dans le monde. J. De Maistre affirmait ce sujet, qu’il n’a jamais vu dans sa vie des Français, des Italiens, des Russes, et qu’il sait, grâce à Montesquieu, qu’on pouvait être Persan, quant à l’homme, il déclare ne l’avoir rencontré de sa vie et s’il existe, c’est bien à son insu(21). L’essentiel de l’idée de Demaistre présage donc la diversité humaine et de ses pensées.
En se définissant comme le centre de toutes les cultures, l’homme occidental s’est dépouillé de la raison théorique de liberté de pensée, qui interdit toutes raisons - liberté, de nature à le rendre capable de prendre ses distances par rapport à ses propres idées, afin de les critiquer et de les transformer(22). Autrement dit, l’homme blanc aurait difficile d’accepter qu’il y a quelque chose de particulier dans chaque peuple, rien n’étant bon, définitif, ni mauvais en soi. Ce sur quoi Huntington avait émis une opinion selon laquelle, les distinctions essentielles entre les individus ne sont pas de nature idéologique, politique ou encore moins économique, mais avant tout culturelle(23). D’où la nécessité pour le juriste congolais de se remettre en cause, et se déterminer par rapport à ces nouvelles donnes.
Les récentes découvertes des techniques de la procréation artificielle médicalement assistée mettent en mal la théorie de la procréation par accouplement, derrière laquelle se range naturellement la République Démocratique du Congo. Mais, il faut noter que la théorie de la procréation artificielle que l’on vante tant, renfermerait des germes de conflictualité. Car, les techniques de la PMA ne sauraient se réaliser sans heurts, à cause de l’introduction de plus en plus prégnante dans la vie des couples, et des impacts de caractère social qu’elles peuvent susciter.
La messe étant dite, l’embryon et le foetus apparaissent comme un centre d’intérêts des débats juridiques, en lieu et place d’être simplement perçus comme des matériaux au service des scientifiques. Ce que refusent I. Mvaka, dans sa thèse en Criminologie et pathologie sociale, et Mulumba Katchy et Mulumba Kanyuka(24), lorsqu’ils abordent La problématique existencielle de l’être prénatal qu’est l’embryon.
Ainsi, conclure à un rejet de l’humanité de l’embryon humain, ou à un refus de lui garantir une protection juridique, risque de constituer une affabulation dans la mesure où, celui-ci est considéré comme le commencement de tout être humain, postulat qui explique toute la raison de protection de l’embryon humain, quel que soit le procédé de reproduction utilisé. C’est donc dans cette perspective que le droit pénal congolais condamne toute expulsion volontaire de grossesse, pour des raisons autres qu’hygiéniques, qualifiée d’avortement criminel.
Examinons pour le besoin de la cause, quelques attitudes des églises protégeant l’humanité de l’embryon.

4. Pensées des églises sur l’humanité de l’embryon
4.1. Pensée rabbinique

La tradition rabbinique entretient une position complexe de laquelle se déclinent de nombreuses interprétations qui, toutes, insistent sur un fait, la primauté de la filiation maternelle, la seule habilité à transmettre la judéité.
La tradition juive récuse toute forme d’insémination artificielle avec un tiers donneur. Ce rejet vise à assurer une double protection à l’enfant qui serait issu des techniques de la P.M.A., ainsi qu’à la société destinée à l’accueillir. Cependant, dans la pratique, le rabbinisme admet le recourt à l’insémination artificielle avec un donneur étranger, si et seulement si, il s’agit d’un couple légalement institué, selon les normes juives et dans lequel, le mari serait stérile. Dès lors, toute application des techniques de P.M.A., réalisée in vivo ou in vitro, est strictement prohibée. Sont autorisées seules, les techniques d’inséminations homologues, c’est-à-dire, celles réalisées à l’intérieur des couples légalement mariés. Les masturbations ou éjaculations destinées uniquement à recueillir le sperme en vue de faciliter la P.M.A. sont interdites, au même titre que les dons d’ovule, le phénomène de la mère porteuse, le transfert d’embryon, la fusion entre les spermes provenant de ces différentes techniques pouvant conduire à des risques d’inceste ou d’anonymat, préjudiciable à la fois à l’enfant, ainsi qu’à la communauté toute entière.

4.2. Univers de la chrétienté

Cet univers enregistre des opinions aussi diverses que contrariées. La position de l’église catholique traditionnelle est demeurée, quant à elle, invariable, tandis que les églises protestantes réformées n’ont cessé de briller par une flexibilité déconcertante.

4.2.1. Position de l’église catholique romaine

La position de l’église catholique romaine trouve son fondement dans la Sainte bible, et dans l’instruction du Saint Père, datée du 10 mars 1987 où, le Vatican avait publié un document contenant l’instruction relative au respect de la vie humaine et de la dignité dans la procréation. Ce document interdit toute manipulation sur l’embryon humaine, et tout recours à des procédés de la P.M.A. et autres actes sexuels : sodomisation, homosexualité, lesbianisme, etc.
L’église recommande au couple désireux d’enfants, d’offrir ses souffrances à Dieu, et de se tourner vers l’adoption et l’enfance déshéritée. Le Vatican souligne le respect qu’on doit à l’embryon dès sa conception ; car, pour lui, l’embryon est un être humain et mérite, à ce titre, une protection par l’ensemble de la société.
Par ailleurs, certains laïcs recommandent l’adoption en insistant singulièrement sur les cas des enfants abandonnés, des orphelins, au lieu de recourir aux techniques de la P.M.A. Pour Vatican, le désir de procréer relève des droits humains les plus essentiels. Ces droits ne peuvent être satisfaits avec l’aide de la médecine moderne. Mais, certains catholiques se posent bien de questions de savoir, si la stérilité ne représenterait pas les stigmates du péché original dont les couples concernés en assumeraient l’expiration.
En conclusion, le Vatican admet le diagnostic prénatal, à condition que celui-ci ne prête pas le flanc à justifier le diagnostic préimplantatoire. Fort malheureusement, il s’observe dans la pratique que la plupart d’institutions de santé d’obédience catholique, ne demeurent pas droites dans leurs bottes et font fi de ces interdits.

4.2.2. Eglise Orthodoxe

L’église orthodoxe épouse les mêmes thèses que sa devancière, mais émet, cependant des réserves prudentes, lesquelles doivent rester circonscrites, dans le cadre du couple légalement marié, à l’exclusion d’un tiers donneur(25).
Il s’ensuit que l’église orthodoxe adopte une posture quasi identique, fondée sur la tradition israélite, mais s’en écarte, en ce qu’elle est plus nuancée par rapport au rigorisme excessif de l’église catholique universelle.

4.2.3. Eglises réformées

L’église anglicane adhère au principe d’une P.M.A. réalisée au sein du couple légalement consacré par le mariage. Pour elle, la participation d’un tiers donneur à travers son sperme, entraîne une divergence de vues qui ne permet pas de retenir une ligne directrice entre l’église dite traditionnelle, l’église orthodoxe et les églises réformées. Le protestantisme a, par ailleurs, adopté une approche beaucoup plus ouverte. Pour lui, l’insémination artificielle homologue faite avec les semences des conjoints étant autorisée, il s’impose une nécessité absolue de respecter l’anonymat, et laisse transpirer la possibilité de participation d’un tiers donneur. A cet effet, le don du sperme, d’ovule ou d’embryon, doit faire l’objet d’une autorisation dès lors que celui-ci se forme sur l’altruisme pur et simple, à l’exception de toute motivation d’ordre pécuniaire(26), et peut être regardé comme une simple parenthèse technique(27). Dans tous les cas, les droits de l’enfant doivent peser sur tout autre droit. Mais, cette option paraît contradictoire au regard des arguments développés par la fédération protestante de France (F.P.F.) au sujet de l’embryon, lesquels ne font pas non plus l’unanimité au sein même des églises protestantes.
Cette position de la Fédération des protestants français s’analyse selon la sensibilité de chacune des communautés qui la composent. On peut y retenir de nombreuses positions en fonction des sectes, ou communautés issues du protestantisme, lesquelles fleurissent, notamment aux Etats-Unis(28), ainsi que des réserves faites par rapport à l’intervention des donneurs d’embryon(29). En France, ces différentes visions des églises membres de la fédération protestante de France sont perçues avec une légèreté caractérielle, voire comme une histoire préparée entre parenthèses(30). En plus, l’enfant né de l’emprunt d’embryon provenant d’un tiers donneur serait un don véritable et non un dû(31).
Des critiques formulées par un des pasteurs protestants membre de la fédération, relativement à la participation d’un tiers donneur dans la fécondation in vitro, ont été considérées comme des déclarations qui n’engagent que son auteur, et ne lieraient pas la diversité des communautés protestantes(32).

4.2.4. Religion musulmane

L’Islam n’est pas demeuré en reste, selon cette religion, la perception musulmane de la P.M.A. à l’image des écoles doctrinales, et des diverses interprétations des textes européens, livre des avis partagés surtout lorsqu’elle s’identifie à des politiques des Etats qualifiés d’islamisme, où s’applique la charia, selon qu’il s’agit de l’islamisme modéré. C’est dire que manifestement, la compréhension et la pratique religieuse du Coran ne sont pas les mêmes. Il existe en effet des pays musulmans qui, interprétant le Coran, sont farouchement opposés à la P.M.A. qu’ils considèrent comme une hérésie, un acte d’abjuration propre aux renégats et aux déviationnistes. Par contre, d’autres entités musulmanes se révélant plus modérées, trouvent des créneaux par lesquels, la P.M.A. reçoit une onction de sainteté(33). On retient par exemple que dans l’approche confrérique omarienne, khadres et autres du Sénégal, celle-ci est hostile à l’idée de la P.M.A. car, ces entités demeurent très conservatrices à tout ce qui, selon elles, ne reflète pas la pureté de la foi islamique(34). Toutefois, en reconnaissant l’omnipotence de Dieu (Allah), l’islam permet au médecin le droit et l’obligation de prendre en charge la situation de l’infécondité des couples mariés. Mais à l’opposé, l’islam n’admet pas la pratique de la gestation pour autrui, la participation du tiers donneur, comme les dons des gamètes.
Somme toute, les lois islamiques tolèrent le recours à la procréation médicalement assistée, à condition que celle-ci soit pratiquée au sein du couple, car pour l’islam, le sperme et les ovocytes doivent exclusivement provenir des deux conjoints légalement mariées. Il est donc hors de question, de faire intervenir le sperme d’une tierce personne dans le processus, aux fins de pallier les insuffisances biologiques de l’un ou de l’autre conjoint(35).
En conclusion, toute participation faite en violation de l’esprit et de la lettre des préceptes coraniques, est purement et simplement assimilée à l’adultère commis, même en l’absence d’un complice. Quant à la gestation pour autrui et de l’insémination post-mortem, l’islam leur réserve une fin de non-recevoir. Il insiste sur l’appartenance de l’enfant à la lignée paternelle qu’il faut à tout prix préserver.

4.2.5. La pensée hindoue

La pensée hindoue se range sur la ligne officielle de la science. Elle souligne en effet que si la science peut aider à créer la vie, la religion hindoue ne saurait se mettre de travers.

4.2.6. La pensée des Eglises traditionnelles africaines noires

La société traditionnelle noire et surtout congolaise, est fortement religieuse. Elle consacre les règles établies de Dieu, et dédaigne toute manipulation artificielle, destinée à la réimplantation, et rejette les techniques de la procréation artificielle, en ce qu’elles risquent de produire des enfants bâtards.
Dans cette société sacrée, le droit revêt un caractère magique, où tout converge à assurer la défense de la vie. Le droit est fortement imbu du mysticisme. D’où la difficulté de faire démarquer le droit de la morale. Le droit est inspiré, animé et justifié par la philosophie de la force vitale, de l’accroissement, de l’indépendance, de l’influence et de la hiérarchie vitale(36). La coutume est liée dans l’esprit des Africains, à un ordre mythique de l’univers. Obéir à la coutume, est un témoignage de respect à l’égard des ancêtres, de qui les ossements sont mêlés au sol, et de qui les esprits veillent sur les vivants. Transgresser la coutume risque d’entraîner des réactions défavorables. Tout est lié, le naturel et le surnaturel, le comportement des hommes et les phénomènes de la nature(37).
Le droit coutumier congolais, socle du droit moderne, est indissociable de la morale. En effet, si l’homme existe, c’est parce que Dieu l’a voulu ainsi. C’est pourquoi, toute activité, toute entreprise humaine, doit impérativement s’inscrire dans la conformité à la fois aux lois divines et sociales africaines (congolaises). D’où, l’existence des prescriptions insère l’individu dans un réseau d’obligations, et explique la perpétuelle confusion qu’apportent les traditions occidentales. En effet, chaque coutume assure tous les besoins dans un Etat en ce qu’elle contient nécessairement toutes les branches du droit, au moins de façon rudimentaire(38).
Voilà pourquoi, la religion traditionnelle africaine (congolaise), socle sur lequel repose le droit congolais, rejette toutes les idées reçues, qui ne cadrent pas avec la culture et les moeurs locales, notamment les pratiques de la procréation artificielle, manipulation des dons divins. Mais faudra-t-on reconnaître que cette culture moderne congolaise n’est pas totalement et réellement à l’abri de ces pratiques, puisque dans la société, il y a déjà la présence des enfants procréés artificiellement assistés.
La délicatesse de notre entreprise concerne le changement radical de nouveau paradigme à apporter, dans les supports du droit de la famille en fonction des réalités et de la mentalité des citoyens de la R.D.C(39).

5. Arguments en faveur de la nationalité d’embryon

Deux arguments massues justifient le choix de la terminologie "nationalité d’embryon" à savoir, la garantie de la stabilité et de la sécurité juridique vis-à-vis de la criminalité économique et pénale de plus en plus grandissante, dans ce mode monacal, où les délinquants tendent à se barrer derrière la double ou la plurinationalité, pour éviter des poursuites judiciaires dans leurs pays d’origine, voire d’esquiver des cas d’extradition. Par la nationalité d’embryon, quiconque aurait délinqué dans son pays d’origine au détriment des nationalités multiples qu’il brandirait, serait toujours redevable face à sa nationalité d’embryon, sa nationalité de sang, laquelle de nationalité à un Etat pour toute la vie ; et s’opposent ainsi l’octroi par présomption de nationalité des enfants-nés retrouvés à la nationalité congolaise octroyée aux enfants nés sur le sol congolais des apatrides ; des enfants nés des parents étrangers ; du principe jus solis ; de la naturalisation, lesquels principes seraient progressivement en train d’être abandonnés par les Etats, en faveur de la nationalité d’embryon qui rassure.
L’avantage que la nationalité d’embryon offre est, entre autres celui de garder l’éventuel criminel sous les limiers des poursuites judiciaires de l’Etat d’origine, et de son extradition. Le Rwanda et les Etats-Unis reconnaissent dans leurs Constitutions respectives qu’on ne saurait perdre au profit d’autres nationalités acquises (les nationalités d’intérêts), la nationalité américaine ou rwandaise dont on se serait prévalu.
En effet, aujourd’hui, un besoin plus qu’ardent se fait sentir dans la prise de conscience de l’élite intellectuelle congolaise qui, poussée par l’inadéquation du droit actuel, dominé par la culture occidentale, préfère rectifier le tir en recourant à ses réalités locales, - cherche à renverser la marmite juridique d’importation, en vue de créer, d’inventer un imaginaire collectif congolais dans tous les domaines de la vie, et ainsi créer un contrepoids aux idées préconçues qui réduisent le développement des perspectives d’un droit authentique de la famille congolais ayant pour socle, le droit coutumier congolais, pouvant se débarrasser des nationalités acquises (par le mariage, par l’adoption, par naturalisation) pour ne mettre en exergue que seule, la nationalité par le sang, la nationalité d’embryon, celle qui se transmet par la filiation légitime ou naturelle. A savoir que le droit coutumier ne reconnaît que la filiation légitime ou illégitime, dès lors que c’est le même sang qui coule dans les veines des parents, et celui-là même qui se trouve dans les veines de l’enfant. Le droit coutumier congolais ignore la filiation par adoption, mais reconnaît la prise en charge d’orphelins, des cousins, etc.
Le régime dotal européen est venu jeter le pavé dans la mare en cherchant un équilibrisme factice entre les conjoints d’autant plus que ceux-ci apportent des biens dotaux. Ce qui justifierait la nationalité acquise par le mariage, par la naturalisation et par tout autre procédé que le sang, la nationalité d’embryon. Mais en Afrique et plus précisément au Congo, c’est le mari qui apporte la dot, qui vient définitivement sceller le sort de la filiation des enfants, et par ricochet, leurs nationalités.

Conclusion

L’introduction et l’acceptation du concept de la nationalité de l’embryon permet d’éviter les pièges de la multinationalité et du refus d’extrader les bénéficiaires de la plurinationalité qui peuvent brandir la double nationalité pour échapper à des poursuites judiciaires. L’exemple du Rwanda et des Etats-Unis en cette matière peut éclairer l’opinion. Car, pour le Rwanda, il suffit d’avoir bénéficié de la nationalité du Rwanda pour demeurer éternellement sous le prisme judiciaire rwandais. On ne peut se décharger de cette nationalité. Tel est aussi, le cas des Etats-Unis d’Amérique.

Notes

1. La réception en droit comparé est la création d’une institution donnée, dans un espace déterminé où elle a pris naissance, et son introduction dans autre espace que celui où elle a vu le jour : Cf. Christophe Koyoronwa Gwalo, Cours de principaux systèmes juridiques contemporains, U.L.K., Faculté de Droit, 2020-2021, inédit.
2. Le projet de loi dite Tshiani, suggère que certaines fonctions de souveraineté reviennent d’office aux Congolais qui sont nés de père et de mère Congolais, ce qui éviterait une posture d’ambivalence.
3. M. LEFEUVRE, Les échelons de l’être, de la molécule à l’esprit, Ed. L’Harmattan, Paris, 1997, p.27.
4. Th. MEULDER-KLEIN, Le corps humain, personnalité juridique et famille du droit belge, cité par N. MASSAGER, Thèse de doctorat : Les droits de l’enfant et l’influence des techniques de procréation artificielle médicalement assistée sur le droit de filiation : Etude du droit civil, vol. 1 et 2, U.L.B., 1996 ; aussi, J.F. KHAN, La pensée unique, Ed., FAYARD, 1975, p.3 ; H.KUHSE, The souctity of live, Doctrine in medecin, a critique, Claredon Presse, Oxford, 1987.
5. AQUINATE, cité par LEFEUVRE, op.cit., p.28.
6. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal zaïrois, 2ème édition, LGDJ, Paris, 1985, p.4 ; Loi n°87-010 du 1er août 1987, op.cit. p.3; art. 615 dont l’exception se trouve révélée en ce qui concerne l’enfant de son propre conjoint ; Loi n°87-010, op.cit., p.4., art. 654.
7. Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n°16-008 du 15 juillet 2016, art. 609.
8. J.P. DUMAS, Les effets de la décolonisation sur la nationalité française de métis, in Revue juridique et politique, Indépendance et coopération, Organe de l’institut français d’expression française IDEF, LGDJ, Paris, 1970, p.35.
9. C.A., Paris, 7.1.1955, JCP.1955-2-8564, et Tribunal de la Seine 12-2-1960. Rev.crit. D.I.P., 1961, p.145.
10. Attribution ou acquisition de la nationalité tunisienne en raison de la filiation.
11. Le premier Code de la nationalité tunisienne entre en vigueur le 1er mars 1956, posait comme le décret beylical du 19 juin 1964, le principe de la primauté de la filiation légitime paternelle par la transmission de la nationalité tunisienne.
12. R. JAMBU-MERLIN, Le droit privé en Tunisien, pp.197-204.
13. Voir Code de la nationalité tunisienne du 28 février 1963.
14. Cette date d’entrée en vigueur de la convention a fait subsister l’incertitude, en vertu de l’article 22, la convention est entrée en vigueur dès sa signature, et elle a été ratifiée par la France par le décret n°59-593 du 22 avril 1959 et publiée au Journal officiel du 3 mai 1959. Sur la question, consultez le jugement du Tribunal de la Seine du 5-11-1958, J.C.P. 1959-11309 ; Note Raymond, Rép.Min.A.E. à question écrite de COSTE-FMORET, J.O. Débats Ass.Nat., 1958-2681.
15. Guinée, 1-10-1958 ; Sénégal, 20-06-1960 ; Soudan (actuel Mali), 20-06-1960 ; Madagascar, 26-06-1960 ; Oubangui-Chari (actuel République Centrafricaine), 13-08-1960 ; Congo, 15-08-1960 ; Gabon, 17-08-1960 ; Mauritanie, 28-11-1960…
16. 3 juillet 1962.
17. P. LAGARDE, De quelques conséquences de la décolonisation sur le droit français de nationalité, Mélanges Savatier, 1965, pp.511 à 514.
18. L’exemple d’affaires Cousin de Lavallière par la Cour de Nîmes le 17 juin 1929.5-2-129, Note Solus ; et Cass. 14 mars 1933, S.34.1.161, in J. Carbonnier, Droit civil, T.II, Ed. 1969, p.44, nous édifient dans l’affaire Coussin, la Cour de Nîmes avait constaté l’inexistence d’une union contractée en Guinée selon la coutume locale, entre un fonctionnaire colonial et deux soeurs autochtones, alors qu’un droit coutumier, cela ne devrait poser aucun problème.
19. TODOROV TZVETAN, Nous et les autres, la réflexion française sur la diversité humaine, in Mbongo Passi w., Cours de philosophie des droits de l’homme, Chaire-Unesco, Unikin, 2006-2007, p.428.
20. SPENGLER, Le déclin de l’occident, I. Gallimard, 1948, p.33.
21. J. DEMAISTRE, OEuvres complètes ? I. VITTE, Lyon, 1994, p.230.
22. Il s’agit d’affirmer une ethnique conquérante, puisqu’il est question d’une ethnique qui installe une volonté de puissance et non de coopération.
23. S. HUNTINGTON, Le choc des civilisations, Ed. ODILE JACOB, Wikepedia, Encyclopédie libre, 1998-1999, in https://wikipedia.org/windex.php? Title=choc-des-civilisations, consulté mercredi le 27/01/2021 à 18h.
24. F. MULUMBA KATCHY et MULUMBA KANYUKA, Les procréations artificielles face à la filiation en droit congolais, CADHD, janvier 2006 ; aussi P. KAYSER, Document sur l’embryon humain et la procréation médicalement assisté, Ed. Dalloz, Paris, 1999 ; N. MASSAGER, Thèse de doctorat : Les droits de l’enfant et l’influence des techniques de la procréation artificielle médicalement assistée sur le droit de la filiation : Etude de droit civil, vol. 1 et 2, U.L.B., 1996 ; J.F. KHAN, La pensée unique, Ed. Fayard, 1995 ; H. KUHSE, The sanctity of Life, doctrine in medecin, a critique, Claredon Press, Oxford, 1987.
25. DIENG P.L.A., La procréation médicalement assistée, Mémoire de D.E.A., en Droit de Santé, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal, Dakar, 2005, pp.32-33 ; lire aussi le site web : https://retrouvons-nous.x.oct.com /t534.filiation.don-de-aperme-anonymat-ou., consulté le 10/01/2021 à 16h.
26. N. MASSAGER, op.cit., pp.654-655.
27. https://wwww.protestants.org /docpro/doc/0725.htm:"PMA et statut de l’embryon", consulté le 27/01/2021à 21h.
28. G. CHEVALLIER et CH. BRAMI, Je veux un enfant, Ed. Stock, Paris, 1993, pp.264-265.
29. Ibidem.
30. https://www.op.cit.
31. https://www.op.cit.
32. M. GUEYE, Thèse de doctorat, UCAD, 1994, n°29, pp.87-88.
33. Idem.
34. DIENG P.L.A., op.cit., pp.32-33.
35. M. GUEYE, op.cit., pp.87-88.
36. P. TEMPELS, La philosophie bantoue, 1945, p.81, citée par MULUMBA K., Droit coutumier congolais, 2ème éd. Crefida, Kinshasa, 2016, pp.23-24.
37. H. RAHARI JOANA, Droit malgache de la famille, droit de la famille en Afrique Noire et à Madagascar, cité par MULUMBA KATCHY, op.cit., p.23-24.
38. F. MULUMBA KATCHY et SAMUTONDO, idem.
39. F. BOULAN, « Les droits de la victime, un choix de politique criminelle », in Problème actuels de science criminelle, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1985, p.20.

Par Christophe KOYORONWA GWALO, dans RIFRA, Presses Universitaires de Kinshasa, 2024