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ARRIÈRE-PLAN EXPLICATIF DE LA TENTATIVE DU RETOUR DES CONGOLAIS VERS LA POLYGAMIE. UN VÉRITABLE PROBLÈME DE SOCIÉTÉ.
EXPLANATORY BACKGROUND TO THE ATTEMPT BY CON-GOLESE TO RETURN TO POLYGAMY. A REAL SOCIAL PROBLEM.

Christophe KOYORONWA GWALO1
christophekoyoronya57@gmail.com – (+243) 997 809 602

Résumé

Dans le contexte actuel, la polygamie apparaît comme une pratique qui gangrène des vies conjugales et les déstabilise en même temps; mais malheu-reusement, l’on observe l’absence d’une législation qui protège et encadre la polygamie.
Dans ce bouillon de situation liée à l’absence de textes, la vie de la femme congolaise mariée sous le régime de la monogamie est mise à rude épreuve, celle-ci est exposée pour la plupart de temps en effet, à la polyga-mie, cette pratique qui consiste pour un homme à se marier en même temps à un nombre de femmes dont le chiffre va crescendo au sein des ménages.

Aussi, il s’observe que les femmes candidates à la polygamie restent très sollicitées par les nouveaux riches, des hommes qui se recrutent dans toutes les couches sociales à savoir, l’Administration publique, l’Enseignement National, la Politique, et qui se sont enrichis scandaleusement grâce à des rétro commissions, des corruptions, vols, détournements et cherchent à exhi-ber leurs fortunes mal acquises notamment dans la multiplication inconsidé-rée des femmes appelées « bureaux », des conflits immobiliers, et mobiliers. Mais cette situation ne serait pas que spécifique à la R.D.C, elle semble in-festée toute l’Afrique Subsaharienne, Togo, Sénégal, Burkina Fasso… ce qui crée dans les contrées où elle est ressentie, en matière de mariage, une socié-té à double vitesse.

Mais quelles solutions idoines préconisées pour concilier les « pro » et les « anti » polygamie dont les avis opposés minent dangereusement la communauté nationale ? Quelle solution envisagée du point de vue légistique et législatif ?

Mots clés : arrières plan, explicatif, monogamie, polygamie, problème, so-ciété.
Reçu le : 25 juillet 2024
Accepté le : 8 octobre 2024

Abstract

In current context, polygamy appears to be a practice that gangrenes con-jugal lives and lives and destabilizes them at the same time the absence of legislation protecting and framing polygamy.
In the absence of legislation, the life of a Congolese woman married mar-ried under monogamy is put to the test, most of the time, she is exposed to polygamy, the practice whereby a man polygamy, the practice whereby a man marries a number of women at the same time number of women in the household.
As a result polygamous wives are very much in demand by the nouveau riche by the nouveau riche, men recruited from all walks of life, including the social strata, i.e. public administration, national education, politics and politics, who have enriched themselves scandalously through retro corrup-tion, theft and embezzlement, and are seeking to flaunt their ill-gotten their ill-gotten gains, notably in the ill-considered multiplication of women called “offices”, and conflicts over real estate and personal property. But this situa-tion is not only specific to the DRC, it seems to be infestingll of Sub-Saharan Africa, creating in those regions where it is felt a two-speed society when it comes to marriage.
But what are the best solutions for reconciling “pro” and “anti” polyga-mists, whose opposing views are dangerously undermining the national community? What solutions are envisaged from a legal and legislative point of view?

Key words: backgrounds plan, explanatory, monogamy, polygamy, prob-lem, society.
Received: July 25, 2024
Accepted: Octobre 8, 2024

Introduction

Problème sociétal global ou sectoriel, une frange des Congolais communément appelés des « nouveaux riches », tient mordicus et es-saie de monopoliser les débats publics, surtout ceux qui se retrouvant au sein de l’hémicycle, pour revendiquer la levée des sanctions contre la polygamie et la bigamie(1).
En effet la pratique de la polygamie avait élu domicile dans la so-ciété traditionnelle, où il était permis, à un homme, de se marier en même temps, à plusieurs femmes ; la monogamie était donc l’exception à la règle.
La loi de la République sanctionne la pratique de la bigamie, no-tamment par l’article 408 du code de la famille qui l’interdit.
Cependant, la pratique est observée et devient de plus en plus tolé-rée par la société. De plus en plus, des hommes se livrent à la polyga-mie sans être sanctionnés, et les femmes candidates à la polygamie foisonnent ; alors que le législateur congolais préfère se terrer dans un mutisme sans précédent. Cette attitude encourage les hommes comme les femmes enclines à la polygamie à s’y livrer au grand dam de l’interdît de l’article 408 du code de la famille.
C’est donc dans la doctrine qu’il importe de trouver l’intérêt de la question, le leitmotiv de la confrontation entre les pro polygamie et les anti polygamie. C’est dans ce contexte que J.M. Mulenda s’est livré à cette gymnastique dans son livre intitulé : « La connaissance juridique de la polygamie en R.D.C. »(2). Puisque la polygamie est vivement tolérée, conclut-il, cette institution devait être juridiquement instituée.
Voilà pourquoi, nonobstant les multiples raisons avancées pour dé-crier la polygamie, celle-ci demeure vivace dans l’esprit et la mentalité des Congolais. Mais son chapelet de voeux risque de ne pas se réaliser eu égard à la volonté politique qui guide le législateur, étant donné que la loi actuelle ne reconnaît pas facilement la polygamie(3) et son refus même à décliner la bigamie.

I. Les justificatifs d’ordre juridique et administratif de la polygamie règlementaire

Parmi des mesures entre autres, déployées par le pouvoir colonial pour arrêter l’élan de la polygamie, on peut citer le décret du 4 Avril 1950, portant annulation des mariages polygamiques, notamment l’interdiction de séjour des polygames dans certaines agglomérations.
Cette préoccupation du pouvoir colonial trouve son illustration dans l’exposé des motifs dont la production des éléments essentiels reprises ci-dessus : « le gouvernement s’est toujours montré fidèle à la politique de l’abandon progressif de la polygamie. Il s’est gardé de lutter de façon ouverte contre une coutume profondément ancrée dans les moeurs indigènes… »(4).
Pareille intervention aurait été prématurée et aurait entrainé des maux plus graves que ne l’aurait produit la polygamie elle-même.

C’est donc ainsi qu’elle accorda une protection spéciale aux mis-sions chrétiennes qu’elle a pris des mesures administratives contre les polygames employés à son service qu’elle a du reste frappé d’impôt supplémentaire les contribuables polygames(5).
Par contre, elle s’est vue contraint d’accorder aux unions poly-games une certaine reconnaissance légale, notamment l’autorisation de recourir aux juridictions indigènes pour le règlement des contesta-tions en faisant procéder à l’introduction des épouses des polygames dans les livrets d’identité. Cette mesure s’imposa car, à l’ancienne polygamie qui trouvait justification dans la structure politique et so-ciale des communautés coutumières, s’est vue substituer petit à petit une polygamie nouvelle, favorisée par l’enrichissement de certaines catégories des congolais.
Le décret du 4 Avril 1950 ne s’appliqua aux unions polygames contractées avant sa mise en vigueur, il s’agit d’une question d’équité indispensable dont la violation plongerait la société indigène dans un désordre profond et la condamnerait à un sort malheureux.

Bref, ce décret a eu le mérite d’introduire deux principes de législa-tions sur le mariage à savoir, la nullité de plein droit de toute nouvelle convention matrimoniale et l’interdiction faite aux anciens polygames de venir s’installer dans des agglomérations retenues.
Somme toute, dès l’arrivée des colons belges, une panoplie de me-sures légales comme administratives fut mise en oeuvre aux fins de venir à bout de la polygamie qualifiée maladroitement de rétrograde (6).
C’est donc dans ce contexte qu’il faut situer la plaidoirie du père supérieur Bruno Geldhof (7) de la mission catholique de Manono en 1945 dans le Katanga : « Il faut que les missionnaires jouissent d’une grande liberté de proposer la religion, et d’une aide appréciable pour l’établissement des écoles et la lutte progressive contre la polygamie. Il faut que cette lutte soit insinuante, sans heurts ni à coups, persuasive et à échéance lointaine ».

En marge de cette problématique de plaidoirie de Geldhof, le pou-voir colonial s’était adonné à agoniser et à protéger le mariage coutu-mier monogamique, insufflé par la conception judéo-chrétienne, im-portée grâce à l’évangélisation d’une part, et par la répression de l’adultère et de la bigamie d’autre part. Mais, malheureusement, cette lutte entreprise par les colons s’était révélée même à ce jour, contre-productive, à cause de justificatifs sous tendant la polygamie selon lesquels, la polygamie était un signe de richesse, de prestige, de pro-création nombreuse, d’ascension sociale et d’économie par lesquels s’étaient attachés des champs de clans, des paters familias, mais éga-lement dans la société moderne congolaise, des nouveaux riches (8).
On retient outre, les anciennes mesures règlementaires et adminis-tratives, des raisons doctrinales et sociologiques lointaines :

II. Les raisons d’ordre doctrinal et sociologique
A. LA Doctrine

Plusieurs auteurs ont tenté de définir la polygamie, et chacun selon ses expériences personnelles. C’est donc le mariage qui sera au centre de notre préoccupation en droit coutumier congolais, car, il s’agit d’un cadre normatif dans lequel se réalise et se détermine la polygamie.
Grootaers conçoit le mariage des indigènes en termes de fonction organique du clan ou de la horde. C’est un pacte ou alliance d’amitié, les époux se bornent à consentir (9).

Dethier (10) quant à lui, considère le mariage coutumier comme un contrat inter clanique conclu parfois devant des témoins, entre les par-ties par le truchement des représentants qualifiés de leurs clans respec-tifs, et qui a comme preuve, un titre constitué par les membres de la famille du futur épouse et remis solennellement au père juridique de la femme. Cependant, la conclusion définitive reste subordonnée au con-sentement de la femme lequel sera toujours exprimé lors de sa maturi-té ; autrement, il y aura rupture automatique de l’alliance projetée des clans et la restitution intégrale des valeurs déjà versées.

Verbeken (11) lui, envisage le mariage coutumier non pas comme une affaire individuelle, mais plutôt une affaire de la communauté, une sorte de contrat entre deux groupes, la famille de l’homme et celle de la femme ; l’un perd un de ses membres, et l’autre en gagne un; et, en vue de se prémunir contre cette diminution injustifiée, le premier groupe exige une compensation que le second groupe lui verse sous forme de dote.

Bref, le mariage n’est pas seulement un contrat d’alliance entre deux groupes de famille, il est aussi une consécration de l’union sexuelle des époux.
Le droit coutumier comme en droit classique, crée la famille, elle est source de la parenté. Celle-ci en tant que relations familiales con-sanguines, engendrent des droits et des obligations respectives à carac-tère à la fois privé et public.
En Afrique d’ailleurs, le mariage n’est pas un contrat entre deux individus, mais, un pacte souscrit par deux familles, pacte par lequel l’épouse peut entrer dans la famille de son mari ou simplement, rester une alliée (12).

Sohier pense quant à lui, que le mariage du droit coutumier congo-lais, est la combinaison d’un contrat entre deux personnes de sexe différent, créant entre elles une société de vie, des droits et des devoirs réciproques, d’un contrat entre parentèles, rendant une telle union op-posable aux groupes, en lui assurant leur appui et en légitimant les enfants (13).
Il convient de noter que la polygamie, objet présentement de notre préoccupation, est une très vieille pratique profondément ancrée dans le subconscient des Congolais. C’est cela qui explique la levée ac-tuelle de bouclier des intellectuels de tout bord pour défendre mordi-cus la polygamie. Les fanatiques de la polygamie arguent que celle-ci constitue une garantie d’aliments, de secours, de soins et d’assistance pour les parents dès que ces dernières vieilliront.
L’idée de la polygamie est sous-tendue par la solidarité africaine d’où l’adage cher à l’universitaire Mulumba Katchy: « Attrape une sauterelle un jour pour ton rejeton de sorte qu’il en attrape un jour pour toi lorsqu’il deviendra grand »(14).

B. Raisons sociologiques

Le droit coutumier congolais prend l’avantage sur la petite et la grande polygamie en autorisant les chefs de clan d’épouser cent à cent cinquante épouses, et en même temps, permet au mariage coutumier d’atteindre son ultime but à savoir, procréer, et procréer abondam-ment. En effet, tout enfant était le bienvenu, quel que soit son origine. Les causes de la petite et de la grande polygamie étaient multiples (15) : le lévirat, raisons économiques etc….

On note aussi que l’acceptation du concept « affiliation » dispose les esprits à admettre des enfants abondants d’où admettre indirecte-ment la polygamie (16).
Par ailleurs, les raisons d’ordre économique justifiaient l’existence de la polygamie : la femme produit des richesses matérielles par ses travaux champêtres.
En effet avoir plusieurs épouses accroissait les richesses du mari et aidait celui-ci à bien recevoir, accueillir, loger, nourrir et entretenir ses visiteurs et confortait sa dignité sociale.
N’avoir qu’une seule épouse était perçue comme un pis-aller, le mari monogame faisait souvent l’objet de risée.

D’où ce proverbe Lulua: « Reste affamé, insatiable, celui qui n’a qu’une seule femme ». (17) Somme toute, la polygamie offre l’avantage pour la femme, notamment la répartition des charges du ménage.
Il y a enfin, le surnombre démographique dû à la disproportionnali-té entre le nombre des femmes par rapport à celui des hommes : espé-rance de vie plus élevée chez la femme, les guerres etc……

C. Fondement juridique du droit coutumier congolais

Alors que le Congo était colonie belge, le législateur avait dans l’article 4, alinéa 2, de la loi du 18 Octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge, dénommée Charte coloniale, reconnu l’existence du droit coutumier et son caractère légal.
La loi n°15/015 du 25 Août 2015 fixant le statut des chefs Coutu-miers marque la crise des valeurs traditionnelles comptées parmi les principaux maux qui, non seulement, minaient l’unité et la cohésion nationale, mais aussi hypothéquaient le développement intégral, har-monieux et durable de la République Démocratique du Congo.

Les particularismes du droit coutumier Congolais ainsi que la flexibilité qui le caractérise ont contraint le législateur congolais à intégrer dans l’ordonnancement judiciaire, les décisions judiciaires coutumières(18). C’est ainsi en effet que, depuis les décisions judi-ciaires coutumières font partie de l’architecture juridico-judiciaire naturelle où, juges et praticiens de droit sont dorénavant, tenus de prendre en compte dans toutes les activités judiciaires, les dimensions de justice rendues et celles qui ne prendront pas en considération l’aspect du droit coutumier, socle des valeurs ancestrales, seront répu-tées nulles et de nuls effets(19).

Conclusion

Pour équilibrer la situation juridique des « pro polygames et anti polygames », nous avons pensé recourir à une solution médiane ten-dant à maintenir deux législations côte à côte à l’instar du Sénégal où, d’une part, on a la polygamie pour les musulmans et la monogamie pour les chrétiens.
Mais d’aucuns ont pensé que ce serait maintenir en état cette situa-tion. Nous pensons que cette solution apporterait une coexistence pa-cifique où il n’y aurait ni vainqueurs ni vaincus. Mais où le triomphe serait à la loi(18).

Notes

1. J.M. MULENDA K., Le connaissances juridique de la polygamie en RDC, p.358, 263p.
2. GUY-A. KOUSSIGAN, Quelle est ma loi, Ed. A. PEDONE, Pa-ris V, p.312, 263p. voir aussi Nathalie Ferré, Quand la polygamie est entrée dans la loi du 24 août 1993 ?
3. Constitution de la RDC modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de la certains articles de la Constitution du 18 février 2006, in JORDC, 53ème année, n° spécial du 5 février 2011.
4. SOHIER, op.cit., p.388 cité par Mulumba K., p.57.
5. Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille tel que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, in JORDC, 57ème année, n° spécial du 27 juillet 2016.
6. Loi n°06/019 du 20 juillet modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale congolaise.
7. Décret de 1950 fixant statut matrimonial du mariage monoga-mique.
8. Décret du 5 juillet 19487 qui organise le mariage monogamique des indigènes.
9. Elis 24 avril 1934, RJCB, p.85.
10. Léo, 3 mars 1972, RJCB, p.138.
11. GELDHO B., Pour la violation dans la société indigène, BJI, 1945, n°1, 226p., p.2., 1945, p.2.
12. Expression « nouveaux riches congolais » renvoie à tous les poli-tiques parvenus en poste grâce à des circonstances particulières. Ils se retrouvent au parlement, au gouvernement, dans des entre-prises privées et publiques, professeurs etc… ».
13. GROOTAERS, Problème et programmes congolais, BJI, 1947, n°2, cité par Mulumba K., in Droit coutumier congolais, 2ème édi-tion, CREFIDA, Kinshasa, 2016, p.51.
14. DETHIER F.M., Notes sur les institutions et coutumes judiciaires, Nkundu-Mongo, BJI, 1945 in Mulumba K., op.cit., 179p., p.52.
15. VERBEKEN A., Etude sur le mariage coutumier chez les Bantu, BJI, 1945, Mulumba K., op.cit., 287p., p.169.
16. Tout dépend de l’option en droit coutumier congolais, BJI, 1946, n°7, p.198.
17. MULUMBA KATCHY F., Introduction au droit coutumier con-golais, 1ère édition Solidarité Africaine, Kinshasa, 2009, p.57.
18. Van de GINSTE, « Le mariage chez les Basuku », in BJI, 1947, n°2, p.58. Aussi, MBOYO EMPENGE, Cours de Droit coutumier congolais, Université Libre de Kinshasa (U.L.K.), 2006, inédit.

Bibliographie

A. Textes légaux et réglementaires

- Constitution de la RDC modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de la certains articles de la Constitution du 18 février 2006, in JORDC, 53ème année, n° spécial du 5 février 2011.
- Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille tel que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, in JORDC, 57ème année, n° spécial du 27 juil-let 2016.
- Loi n°06/019 du 20 juillet modifiant et complétant le dé-cret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale congolaise.
- Décret de 1950 fixant statut matrimonial du mariage mo-nogamique.
- Décret du 5 juillet 19487 qui organise le mariage mono-gamique des indigènes.

B. Jurisprudence

- Elis 24 avril 1934, RJCB, p.85.
- Léo, 3 mars 1972, RJCB, p.138.
- La compétence Territoriale des juridictions Coutumières, CSJ, audience publique du 25 Mai 1979. Aux termes de l’article 11 des décrets coordonnés sur les juridictions cou-tumières qui est d’ordre public, celles-ci ne sont compé-tentes de connaître d’une cause que si le défendeur réside dans leur ressort.

C. Ouvrages généraux

- GELDHO B., Pour la violation dans la société indigène, BJI, 1945, n°1, 226p., p.2., 1945.
- Expression « nouveaux riches congolais » renvoie à tous les politiques parvenus en poste grâce à des circonstances particulières. Ils se retrouvent au parlement, au gouverne-ment, dans des entreprises privées et publiques, professeurs etc… ».
- GROOTAERS, Problème et programmes congolais, BJI, 1947, n°2, cité par Mulumba K., in Droit coutumier congo-lais, 2ème édition, CREFIDA, Kinshasa, 2016.
- DETHIER F.M., Notes sur les institutions et coutumes ju-diciaires, Nkundu-Mongo, BJI, 1945, 179p. in Mulumba K., op.cit.
- VERBEKEN A., Etude sur le mariage coutumier chez les Bantu, BJI, 1945, 287p. in Mululmba K., op.cit.
- Tout dépend de l’option en droit coutumier congolais, BJI, 1946, n°7.
- MULUMBA KATCHY F., Introduction au droit coutu-mier congolais, 1ère édition Solidarité Africaine, Kinshasa, 2009.
- Van de GINSTE F., « Le mariage chez les Basuku », in BJI, 1947, n°2, aussi, MBOYO EMPENGE, Cours de Droit coutumier congolais, Université Libre de Kinshasa (UILK), 2006, inédit.
- Chr. KOYORONWA GWALO, « Les six questions spé-ciales du droit coutumier congolais », in MES, n°113, Avril- Juin 2020, pp.29-33.
 

Par Christophe KOYORONWA GWALO, dans RIFRA, Presses Universitaires de Kinshasa, 2024